Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Les indemnités prévues aux articles 12 à 13 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
2° Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés ;
3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins, de caprins, ou de tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés ;
4° Animal marqué du "T" ou du "O" et éliminé hors des délais fixés par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés ;
5° Animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ;
6° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.
Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions des paragraphes 5° et 6° du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis des commissions prévues à l'article 16 du décret du 19 mars 1963 susvisé et à l'article 14 du décret du 31 décembre 1965 susvisé.