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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)


Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-après, les indemnités prévues à l'article 13 du décret du 19 mars 1963 susvisé, à l'article 9 du décret du 24 décembre 1965 susvisé et à l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 susvisé pour l'abattage des bovins marqués pour brucellose ou tuberculose peuvent, au choix des préfets, être attribuées, dans chaque département, dans les conditions ci-après :

1. Lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement n'est pas abattu en totalité, la perte subie, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 %. Le montant plafond de l'indemnisation est fixé à 229 euros par bovin abattu dans les conditions prescrites par les articles 28 et 29 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé et par les articles 33 et 34 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé. Un barème forfaitaire départemental, pris en accord avec les organismes à vocation sanitaire intéressés, détermine les catégories d'animaux bénéficiant de l'indemnisation de l'Etat et le montant de l'indemnité correspondant à chacune d'elles. Toutefois, dans chaque département intéressé, l'application du barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes supérieures à 229 euros par animal abattu.

2. Lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement est abattu en totalité, l'indemnisation des propriétaires d'animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration et après déduction de la valeur en boucherie des animaux.