Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées lors de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection des troupeaux où la tuberculose a été confirmée, pris en application de l'article 26 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins, et ce jusqu'à ce que cet arrêté préfectoral soit rapporté.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :
- la prescription à l'éleveur des mesures de prévention à adopter ;
- le recensement exact des effectifs des espèces sensibles à la tuberculose ;
- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : 2 AMO ;
2° Intradermotuberculination simple, l'allergène étant fourni par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture objective de la réaction avec mesures des plis de peau : 1/5 AMO ;
3° Intradermotuberculination comparative, les allergènes étant fournis par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture objective des réactions avec mesures des plis de peau : 1/2 AMO ;
4° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic sérologique différentiel de la tuberculose : pour chaque animal prélevé : 1/5 AMO ;
5° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique : par animal prélevé : 1/2 AMO ;
6° Actes de marquage des animaux : par animal marqué :
1/5 AMO ;
7° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.