Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
L'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite l'assainissement des exploitations infectées de tuberculose bovine dépistées lors des opérations de prophylaxie collective dans les conditions prévues par le décret du 19 mars 1963 modifié et par l'arrêté du 16 mars 1990 susvisés.
Jusqu'à obtention ou réobtention de la qualification du cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que le montant de ces participations, fixées hors taxe, sont les suivantes :
- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
- le recensement exact de l'effectif bovin et, éventuellement, de l'effectif caprin ;
- les intradermotuberculinations nécessaires au diagnostic de la tuberculose bovine, pratiquées sur les bovins et éventuellement les caprins entretenus sur l'exploitation, avec fourniture des tuberculines nécessaires ;
- le passage pour lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermotuberculination ;
- le marquage des animaux reconnus infectés de tuberculose bovine ou contaminés ;
- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.