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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)


Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour le diagnostic de la brucellose bovine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur départemental des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre de prélèvements qui leur ont été adressés pour analyses de recherche de la brucellose bovine ainsi que du nombre et de la nature des analyses pratiquées.

Les directeurs de laboratoires qui utilisent un système d'échange de données informatisé pour la transmission au directeur départemental des services vétérinaires des résultats de l'ensemble des analyses de recherche de la brucellose qu'ils ont réalisées sont dispensés de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.