Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
A. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose bovine définie par la réglementation en vigueur, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
B. - Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.