Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
A. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose bovine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
B. - Pour l'application exclusive des mesures de prophylaxie collective de la brucellose bovine définie par la réglementation en vigueur, l'Etat participe au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie :
1° Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel sont effectuées des épreuves sérologiques : 2 F.
2° Par cheptel bovin laitier ayant fait l'objet d'un prélèvement de mélange à partir duquel est pratiquée une épreuve de l'anneau :
1,50 F.