Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire et de prophylaxie collective de la brucellose bovine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe à l'acquisition des petits matériels nécessaires aux prélèvements et au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
Le montant de ces participations forfaitaires n'excédera pas en moyenne :
1° Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est effectué un diagnostic bactériologique : 5 F.
2° Par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang à partir duquel sont effectuées des épreuves sérologiques : 2 F.
3° Par cheptel bovin laitier ayant fait l'objet d'un prélèvement de lait de mélange à partir duquel est pratiquée une épreuve de l'anneau : 1,50 F.