Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
A compter de la campagne de prophylaxie 1994-1995, l'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite la détermination indiscutable du statut sanitaire de certaines exploitations à problèmes, placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, pour lesquelles la confirmation ou l'infirmation du diagnostic de brucellose n'est pas établie et ce jusqu'à classification certaine du cheptel bovin dans la catégorie des cheptels infectés ou dans la catégorie des cheptels officiellement indemnes de brucellose bovine.
Les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que le montant de ses participations sont les suivants :
- la prescription à l'éleveur des mesures de prévention à adopter ;
- le recensement exact des effectifs des espèces sensibles à la brucellose ;
- les prélèvements de sang nécessaires au diagnostic sérologique de la brucellose sur les animaux suspects ;
- les intradermobrucellinations nécessaires au diagnostic allergique de la brucellose bovine pratiquées sur les bovins et éventuellement les caprins entretenus sur l'exploitation ;
- le passage pour lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermobrucellination ;
- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
- par visite effectuée : 20 F.
2° Intradermobrucellination : 15 F :
Pour l'exécution de ce contrôle, l'allergène est fourni gratuitement par l'administration.
3° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique différentiel de la brucellose bovine :
Pour chaque animal prélevé : 5 F.
4° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique :