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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)


L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées lors de la déclaration obligatoire de l'avortement d'une femelle bovine et de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation où se trouve l'animal, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé.

Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :

1° Visite de l'exploitation après déclaration d'avortement comprenant :

- l'examen clinique de la femelle ayant avorté ;

- l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;

- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;

- le recensement exact des animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ;

- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;

- le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.

Par visite effectuée : deux fois le montant de l'acte médical de l'ordre (A.M.O.).

2° Visite de l'exploitation reconnue infectée comprenant :

- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;

- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;

- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;

- le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.

Par visite effectuée : 2 A.M.O.

3° Prélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes foetales en vue du diagnostic bactériologique de la brucellose :

Par animal prélevé : 1/2 A.M.O.

Prélèvements portant sur les organes génitaux mâles :

Par animal prélevé : 1 A.M.O.

4° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique :

Par animal prélevé : 1/5 A.M.O.

5° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire :

Par animal identifié : 1/5 A.M.O.

6° Actes de marquage des animaux :

Par animal marqué : 1/5 A.M.O.

7° Frais de déplacement des vétérinaires sanitaires occasionnés par l'exécution des opérations de police sanitaire : indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990.