Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
L'Etat participe financièrement aux opérations techniques de police sanitaire effectuées lors de la déclaration obligatoire de l'avortement d'une femelle bovine et de l'application des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation où se trouve l'animal, conformément aux dispositions du décret du 24 décembre 1965 et de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisés.
Jusqu'à l'abrogation de l'article 215 du code rural prévue par l'article 38 de la loi du 22 juin 1989 susvisée, l'Etat verse ces participations aux départements selon les modalités suivantes :
1° Visite de l'exploitation après déclaration d'avortement comprenant :
- les déplacements ;
- l'examen clinique de la ou des femelles ayant avorté ;
- les prélèvements nécessaires au diagnostic bactériologique et sérologique de la brucellose effectués sur le ou les animaux suspects ;
- l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
- le recensement exact des animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : 18 F.
2° Visite de l'exploitation reconnue infectée comprenant :
- les déplacements ;
- le marquage du ou des animaux atteints de brucellose réputée contagieuse ;
- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;
- les prélèvements de sang nécessaires au dépistage sérologique de la brucellose sur les animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : 18 F.
3° Prélèvements destinés au diagnostic bactériologique.
Pour chaque animal prélevé : 1 F.
4° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique.