Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
La vaccination antibrucellique des animaux de l'espèce bovine est interdite.
Pour les jeunes femelles bovines, des dérogations seront accordées, après avis de la direction générale de l'alimentation (services vétérinaires), par les autorités départementales qui, si la situation sanitaire le justifie, pourront rendre la vaccination obligatoire sur tout ou partie du territoire qui relève de leurs compétences.