Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Le lait de vache produit dans une exploitation dont le cheptel bovin n'est pas qualifié au regard de la brucellose bovine ne peut être utilisé sur place, en vue de l'alimentation humaine ou animale pour la consommation en nature ou sous forme de produits dérivés, qu'après avoir subi une ébullition. Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit et transporté hors de l'exploitation qu'à destination d'un établissement de transformation pour y subir un traitement thermique adéquat.