Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
1° Dans les cheptels bovins infectés de brucellose, après abattage du dernier bovin marqué (et, en ce qui concerne les femelles bovines, de leur veau dernier-né) et élimination des animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose, le contrôle sérologique des bovins de douze mois et plus conservés dans l'exploitation doit être repris dans un délai de six semaines au moins et deux mois au plus au moyen d'EAT associées à un ELISA.
2° A compter du premier contrôle négatif, le cheptel est considéré comme assaini.
Afin d'attribuer une nouvelle qualification, tous les bovins âgés de douze mois et plus du cheptel doivent être soumis avec résultats favorables :
- à un premier contrôle de qualification réalisé au moyen de l'épreuve de l'EAT associée à un ELISA dans un délai de six semaines à deux mois à compter du contrôle d'assainissement favorable ;
- à un deuxième contrôle de qualification réalisé au moyen de l'EAT associée à un ELISA dans un délai de quatre à six mois à compter du premier contrôle de qualification.
3° Tout résultat positif à l'une des épreuves à l'occasion de ces contrôles entraîne le marquage et l'élimination du bovin concerné et le maintien des mesures fixées à la section 2 du présent chapitre.