Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Dans les cheptels bovins infectés de brucellose, après abattage du dernier bovin marqué et élimination des animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose, le contrôle sérologique des bovins de douze mois et plus conservés dans l'exploitation doit être repris dans un délai de six semaines au moins et de deux mois au plus.
Si le premier contrôle est négatif, le cheptel est considéré comme assaini. Afin d'attribuer une nouvelle qualification du cheptel, les contrôles doivent être poursuivis par deux épreuves à l'antigène tamponné associées à des épreuves de fixation du complément pratiquées à intervalle de six semaines à deux mois pour le deuxième contrôle et de quatre à six mois pour le troisième contrôle.
Tout résultat positif à l'une ou l'autre des deux épreuves entraîne le marquage et l'élimination du bovin concerné et le maintien des mesures fixées à la section 2 du présent chapitre.