Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Les animaux de l'espèce bovine contaminés ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination et sans rupture de charge, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage, jusqu'à ce que le cheptel ait recouvré sa qualification.
Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit de l'abattage (attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir sur le laissez-passer - titre d'élimination accompagnant chaque animal et renvoyé à ce propriétaire sur sa demande expresse), soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat d'enlèvement délivré par ce dernier).
Le transport de tels animaux avec des animaux qui ne sont pas destinés à l'abattage immédiat est interdit.
Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut autoriser leur conduite au pâturage sur l'exploitation sous couvert d'un laissez-passer ; la demande de l'éleveur dûment motivée est adressée sous couvert du maire de la commune concernée et comporte l'avis de ce dernier sur le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement des animaux, à leur isolement.