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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)


L'abattage :

a) Des femelles de l'espèce bovine reconnues atteintes de brucellose réputée contagieuse est pratiqué dans un délai inférieur aux trente jours qui suivent l'avortement ;

b) Des autres animaux de l'espèce bovine marqués comme prévu à l'article 30, paragraphes 1° et 2° ci-dessus est pratiqué dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours après la notification officielle des résultats du diagnostic ou de dépistage au propriétaire ou au détenteur des animaux en cause.

Un sursis à l'abattage peut être accordé par le directeur des services vétérinaires pour les jeunes veaux marqués qui peuvent être destinés à l'engraissement dans les ateliers spécialisés de veaux de boucherie.

Les animaux marqués sont transportés directement sans rupture de charge depuis l'exploitation de départ jusqu'à l'établissement d'équarrissage, l'abattoir désigné conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus ou jusqu'aux ateliers d'engraissement visés ci-dessus.