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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)


Le marquage visé à l'article 30 ci-dessus est effectué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée :

a) Les femelles de l'espèce bovine reconnues atteintes de brucellose réputée contagieuse sont marquées par le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance de l'exploitation, dans les trois jours qui suivent la communication du diagnostic qui lui a été faite par le directeur des services vétérinaires ;

b) Pour tous les autres cas, le marquage est effectué par le vétérinaire sanitaire habilité, à la diligence et aux frais du propriétaire ou du détenteur, dans les quinze jours après notification officielle des résultats du diagnostic ou du dépistage.

En cas de défaillance et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des services vétérinaires départementaux y procèdent d'office.