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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)


Conformément aux dispositions prescrites par les décrets n° 65-1166 du 24 décembre 1965, n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié et n° 73-499 du 21 mai 1973 susvisés, sont marqués à l'oreille gauche, à l'aide d'une pince emporte-pièce dont le modèle est agréé par les services vétérinaires au ministère de l'agriculture et de la forêt et découpant une surface circulaire de 20 mm de diamètre ou par tout autre procédé permettant un marquage indélébile et qui aura préalablement recueilli l'approbation du ministère de l'agriculture et de la forêt :

1° Dans les exploitations placées sous arrêté portant déclaration d'infection pour brucellose bovine réputée contagieuse :

a) Les femelles bovines atteintes de brucellose réputée contagieuse, par une double perforation ;

b) Les autres animaux de l'espèce bovine reconnus non indemnes de brucellose, à tests de dépistage positifs, ainsi que les animaux âgés de moins de douze mois nés de mères reconnues infectées, par une perforation unique ;

c) Les animaux considérés comme contaminés, à tests de dépistage négatifs, dans les cheptels fortement infectés où l'abattage total est décidé, y compris les animaux âgés de moins de douze mois, par une perforation unique ;

d) Les animaux des espèces bovine, ovine ou caprine qui sont entretenus dans la même exploitation et dont le propriétaire demande l'abattage avant la levée de l'arrêté portant déclaration d'infection, par une perforation unique ;

2° Dans les exploitations autres que celles visées au paragraphe 1° précédent, les animaux de l'espèce bovine reconnus atteints de brucellose réputée contagieuse ou présentant un test de dépistage positif, par une perforation unique.

Dans un cheptel infecté, le diagnostic doit également prendre en considération le risque de contamination de tout le cheptel et du voisinage et, s'il y a lieu, le directeur des services vétérinaires peut décider le marquage et l'abattage de l'ensemble du troupeau selon une procédure établie par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.