Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Lorsque l'existence de la brucellose bovine réputée contagieuse est confirmée sur un animal par les examens prévus aux articles précédents, l'exploitation d'appartenance est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et prévoyant les mesures de police sanitaire indiquées aux paragraphes 1° à 6° du présent article.
Lorsque l'existence de la brucellose bovine non réputée contagieuse est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, l'exploitation d'appartenance est placée sous surveillance du directeur des services vétérinaires.
Les mesures ci-après sont mises en oeuvre dans l'exploitation concernée :
1° La visite et le recensement des animaux de l'espèce bovine et des autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;
2° L'exécution de prélèvements sur tous les bovins âgés de douze mois ou plus présents dans l'exploitation en vue de la recherche de la brucellose bovine par les épreuves autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
3° L'isolement et la séquestration des animaux de l'espèce bovine reconnus non indemmes, à tests de dépistage positifs, jusqu'à leur abattage.
Toute femelle bovine est isolée dès l'apparition des signes prémonitoires de la mise bas et jusqu'à disparition complète de tout écoulement vulvaire ;
4° Le marquage et l'abattage de tout ou partie du cheptel bovin dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
5° L'interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres cheptels ;
6° L'interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires.
Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production, le directeur des services vétérinaires peut déroger aux exigences énoncées aux paragraphes 5° et 6° du présent article en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces unités de production sont telles que ces unités sont complètement distinctes, de telle sorte que l'infection brucellique ne puisse se propager de l'une à l'autre.