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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)


Le cheptel bovin d'une exploitation, dont les femelles bovines ont été vaccinées au cours des trois dernières années conformément à la réglementation en vigueur, est qualifié "indemne de brucellose bovine" et continue à bénéficier de cette qualification sous réserve de l'application de l'ensemble des mesures définies à l'article 12 du présent arrêté, à l'exception de celles prévues au 2° de l'article 12.

Pour les femelles bovines vaccinées appartenant à ces cheptels, les dépistages sérologiques sont réalisés sur tous les animaux âgés de dix-huit mois et plus.