Articles

Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)


I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12, l'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine" n'est pas subordonné à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 4° du I et 2° du II du même article pour les bovins provenant de cheptels "officiellement indemnes de brucellose bovine" et pour lesquels la durée de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas 6 jours.

II. - Toutefois, pour les bovins provenant de cheptels présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 4° du I et 2° du II de l'article 12. En outre, ce test doit être réalisé dans les 15 jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque.

III. - L'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine" des cheptels présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40 % est subordonné à l'obligation de dépistage prévu aux points 4° du I et 2° du II de l'article 12, quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination.