Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Par dérogation aux dispositions prévues aux points 4 et b de l'article 12, les animaux provenant de cheptels officiellement indemnes de brucellose bovine, pour lesquels la durée du transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas six jours, sont dispensés du test de dépistage de la brucellose à l'introduction.
Toutefois, les animaux provenant de cheptels présentant un risque sanitaire particulier, tel que défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture à l'égard de la brucellose, sont exclus du bénéfice de cette dérogation, et le test de dépistage de la brucellose visé au premier alinéa sera obligatoirement réalisé avant le départ de l'exploitation d'origine.
La dérogation prévue au premier alinéa n'entrera en vigueur qu'après publication au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité de l'instruction prévue au deuxième alinéa.