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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)


Le cheptel bovin d'une exploitation obtient la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine" lorsque, à la fois :

1° Aucune manifestation clinique de brucellose n'a été constatée sur ce cheptel depuis six mois au moins ;

2° Aucun bovin n'a été vacciné contre la brucellose ;

3° Tous les bovins âgés de douze mois ou plus ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de trois mois au moins et douze mois au plus ;

4° Depuis le premier examen mentionné au point 3° ci-dessus, tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :

- provient directement d'un cheptel officiellement indemne de brucellose bovine ;

- est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;

- est soumis, s'il est âgé de plus de douze mois, dans les quinze jours précédant ou suivant sa livraison, avec conclusion favorable du directeur départemental des services vétérinaires :

- à une EAT individuelle ou à un ELISA individuel ou sur mélange de sérums, obligatoirement complété par une EAT individuelle sur chacun des sérums concerné par un résultat non négatif à l'ELISA ;

- à une FC, en cas de résultat non négatif à l'EAT.

5° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.

Un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose bovine continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

a) Les animaux sont contrôlés annuellement, avec résultats favorables :

- soit par des EAT individuelles pratiquées sur les bovins âgés de vingt-quatre mois ou plus ;

- soit par des ELISA sur mélanges de sérums, pratiquées sur les bovins âgés de vingt-quatre mois ou plus, obligatoirement complétées par des EAT individuelles sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;

- soit par des épreuves de l'anneau ou ELISA pratiquées sur le lait de mélange produit par le cheptel contrôlé.

Les tests sérologiques sont pratiqués, dans tous les cheptels bovins concernés, sur 20 % au moins des bovins de plus de vingt-quatre mois. Une instruction ministérielle prévoit les modalités d'échantillonnage des 20 % des bovins de plus de vingt-quatre mois au sein de chaque cheptel.

b) Les animaux introduits dans ces cheptels répondent aux conditions définies au point 4° ci-dessus du présent article. Le non-respect de cette disposition entraîne le retrait de la qualification du cheptel.

c) Les animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.