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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)


Le cheptel bovin d'une exploitation obtient la qualification "officiellement indemne de brucellose bovine" lorsque, à la fois :

1° Aucune manifestation clinique de brucellose n'a été constatée sur ce cheptel depuis six mois au moins ;

2° Aucun bovin n'a été vacciné contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse de femelles vaccinées pour la dernière fois depuis plus de trois ans ;

3° Tous les bovins âgés de douze mois ou plus ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de trois mois au moins et douze mois au plus ;

4° Depuis le premier examen mentionné au point 3° ci-dessus, tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :

- provient directement d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose bovine ;

- est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;

- est soumis dans les quinze jours suivant sa livraison, avec résultat négatif, à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément ;

5° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.

Un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose bovine continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

a) Les animaux sont annuellement contrôlés, avec résultats négatifs :

- soit par une épreuve à l'antigène tamponné pratiquée sur tous les bovins âgés de douze mois ou plus ;

- soit par des épreuves de l'anneau mensuelles pratiquées sur le lait de mélange produit par le cheptel contrôlé.

Lorsque dans un département, le pourcentage annuel d'infection des cheptels bovins est inférieur à 1 p. 100 depuis deux ans au moins, il suffit de procéder annuellement à quatre épreuves de l'anneau à intervalle d'au moins trois mois.

b) Les animaux introduits dans ces cheptels répondent aux conditions définies au point 4° ci-dessus du présent article. Le non-respect de cette disposition entraîne le retrait de la qualification du cheptel.

c) Les animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.