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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)


Au sens du présent arrêté, on entend par :

- exploitation, l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la brucellose, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;

- cheptel bovin d'une exploitation, chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.

Pour être introduit dans un cheptel bovin, un animal de l'espèce bovine doit satisfaire aux conditions fixées ci-après attestées par le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel de provenance.

Cette attestation doit accompagner l'animal jusqu'au lieu de destination finale et pouvoir être présentée à toute réquisition durant le transport de l'animal.