Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
La circulation sur l'ensemble du territoire national de bovins atteints de brucellose réputée contagieuse ou non indemnes au sens de l'article 9, paragraphe 3, du présent arrêté est interdite, sauf à destination directe d'un abattoir, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination dans les conditions définies à l'article 32 ci-après. Pour les cheptels nouvellement créés en cours de qualification, la circulation des animaux non encore reconnus indemnes est soumise à l'autorisation du directeur des services vétérinaires.