Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Pour l'application du présent arrêté, les animaux de l'espèce bovine sont considérés comme :
1° Atteints de brucellose réputée contagieuse lorsque :
- pour les femelles ayant avorté, le diagnostic est confirmé par une mise en évidence de l'agent microbien ou par l'obtention de résultats positifs à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément. Si seule l'épreuve à l'antigène tamponné présente un résultat positif, l'animal est isolé et contrôlé quinze jours plus tard. La persistance de la positivité de l'épreuve à l'antigène tamponné, quel que soit le résultat de l'épreuve de fixation du complément, suffit pour déclarer le bovin atteint de brucellose réputée contagieuse ;
- pour les mâles, les symptômes d'orchite sont associés à des résultats positifs à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément.
2° Indemnes de brucellose lorsqu'ils appartiennent à un cheptel bovin officiellement indemne ou indemne de brucellose tel que défini aux articles 12 et 13 ci-après ;
3° Non indemnes de brucellose lorsqu'ils ne répondent pas pour tout ou partie aux critères fixés au 2° du présent article. Dans les cheptels infectés, sont considérés comme contaminés les animaux présentant des tests négatifs.