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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)


Pour l'application du présent arrêté, les définitions énoncées ci-après relatives aux animaux de l'espèce bovine et aux cheptels se basent sur les résultats des épreuves de diagnostic et de dépistage autorisées par le ministre de l'agriculture et de la forêt, réalisées par des laboratoires agréés à cet effet, et effectuées selon des modalités techniques fixées par le laboratoire central de recherches vétérinaires du C.N.E.V.A., laboratoire national de référence en matière de diagnostic de la brucellose bovine.

La liste des laboratoires agréés est établie et régulièrement mise à jour par le ministre de l'agriculture et de la forêt.

Pour la recherche de la brucellose bovine et le contrôle sanitaire des cheptels, sont autorisées, dans les circonstances fixées aux articles suivants du présent arrêté, les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes :

a) Diagnostic bactériologique avec mise en évidence de l'agent microbien dans le prélèvement ;

b) Diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné (EAT) ou par épreuve de fixation du complément (FC) ou par épreuve immunoenzymatique (ELISA) sur sérum individuel ;

c) Epreuve de l'anneau (Ring-Test ou RT) réalisée sur des laits de mélange produits par les cheptels contrôlés ou sur lait individuel ;

d) Epreuve immunoenzymatique (ELISA) sur les laits de mélange produits par les cheptels contrôlés ;

e) Epreuve cutanée allergique à la brucelline ;

f) Toute autre méthode autorisée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.