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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)


Le cheptel bovin d'une exploitation est déclaré "officiellement indemne de tuberculose" lorsque, à la fois :

1° Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;

2° Tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le cheptel ont été soumis avec résultats négatifs à deux intradermotuberculinations simples utilisant de la tuberculine bovine normale ou à deux intradermotuberculinations comparatives pratiquées de six mois à un an d'intervalle ;

3° Depuis le premier examen mentionné au paragraphe 2° ci-dessus, tout bovin de plus de six semaines introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et est soumis dans les quinze jours suivant la livraison, et avec résultat négatif, à une intradermotuberculination simple, ou à une intradermotuberculination comparative dans les cas prévus par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt ;

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.

Un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

a) Les animaux sont annuellement contrôlés, avec résultats négatifs, par intradermotuberculination simple avec injection de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative ;

b) Les animaux introduits dans ces cheptels répondent aux conditions définies au point 3° ci-dessus. Le non-respect de cette disposition entraîne le retrait de la qualification du cheptel ;

c) Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du cheptel bovin.

Toutefois, lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle des cheptels bovins infectés de tuberculose est inférieur à 1 p. 100 au cours de deux périodes de contrôle annuel, le rythme des contrôles peut être biennal.

Lorsque ce taux de prévalence est inférieur à 0,2 p. 100 au cours de deux périodes de contrôle biennal, le rythme des contrôles peut être triennal.

Lorsque ce taux de prévalence est inférieur à 0,1 p. 100 au cours de deux périodes de contrôle triennal, le rythme des contrôles peut être quadriennal et/ou l'âge des bovins contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois.

Dans les étables dont le lait est vendu à l'état cru pour la consommation humaine et obligatoirement dans celles qui sont titulaires d'une des patentes définies aux articles 11 et 12 du décret du 19 mars 1963, les contrôles tuberculiniques sont, au minimum, effectués une fois par an.