Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Conformément à l'article 131-2 (6°) du code des communes, les maires prennent toutes dispositions, dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour prévenir l'apparition ou arrêter au plus vite l'extension de l'infection sur le territoire de leur commune. Ils participent dans ce but à l'information des propriétaires ou détenteurs d'animaux concernés, notamment ceux dont les exploitations sont épidémiologiquement reliées au(x) cheptel(s) infecté(s).
A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier et systématiquement lors de toute nouvelle apparition de cheptels infectés, la liste mise à jour des exploitations de la commune non encore qualifiées au titre de la tuberculose bovine ainsi que la liste des exploitations assainies. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.
Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs intéressés.