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Article D213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article D213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les titres de créance négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.

Lorsque les titres de créance négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.