Article D213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article D213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les titres de créance négociables peuvent bénéficier d'une garantie inconditionnelle à première demande dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 213-7.
Lorsque les titres de créance négociables bénéficient d'une garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.