Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)
Mesures applicables dans la zone d'observation :
Les ruchers situés dans la zone d'observation sont recensés et visités ; leurs propriétaires, ou les personnes qui en ont la garde, sont informés de l'existence d'un foyer de maladie réputée contagieuse ;
Le déplacement de ruches hors de la zone d'observation ainsi que leur introduction ne peuvent être effectués que sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires qui détermine les conditions à appliquer ;
Les colonies sauvages se trouvant à l'intérieur de la zone d'observation doivent être détruites, les autorités municipales ayant été préalablement informées.