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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)


Mesures apllicables dans la zone de séquestration :

Les ruches sont recensées et examinées ;

Le déplacement ou l'introduction de colonies ou de ruches peuplées est interdit ainsi que la vente de reines, colonies, rayons, ruches et matériels ;

Les abeilles mortes doivent être collectées et brûlées ;

Les mesures sanitaires et médicales sont appliquées sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires ;

Le rucher infecté est soumis à une surveillance sanitaire effectuée pendant la saison apicole suivante ;

Les opérations d'extraction du miel provenant d'un rucher infecté doivent être effectuées de manière à éviter toute contamination ; Les corps de ruches, les hausses, les cadres et le matériel doivent être soigneusement désinfectés ;

Il est interdit d'utiliser, pour les besoins de l'apiculture (nourrissement et bâtisses) et sans stérilisation préalable, le miel et la cire provenant d'un rucher infecté. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au miel des ruches atteintes d'acariose et de varroase.