Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)
Une carte d'apiculteur pastoral, établie et délivrée selon les modalités définies par une instruction du ministre de l'agriculture, peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires à la demande des apiculteurs.
Les détenteurs de cette carte sont dispensés du respect des dispositions de l'article 15 ci-dessus.