Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)
Les déplacements de ruches à l'intérieur du département d'origine sont soumis aux dispositions précédentes et doivent être effectués sous couvert d'un certificat sanitaire et de provenance, établi après visite du rucher d'origine, par le vétérinaire sanitaire ou par l'assistant sanitaire apicole, moins de quinze jours avant le départ. Le certificat sanitaire et de provenance, établi en trois exemplaires, comprend les mentions suivantes :
- Nom ;
- Domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches ;
- Département, commune et lieu de provenance ;
- Département, commune et lieu de destination ;
- Nombre de ruches ;
- Numéro d'immatriculation ;
- Attestation que le rucher de provenance est indemne ou présumé indemne de toute maladie apiaire réputée contagieuse ;
- Date de départ du rucher d'origine.
L'original du certificat est remis au demandeur pour accompagner les ruchers.
Le directeur des services vétérinaires du département transmet immédiatement le duplicata au directeur des services vétérinaires réceptionnaire.
Pour les ruchers étrangers autorisés à tranhumer en France, ce document est remplacé par le duplicata du certificat sanitaire d'importation.
La validité du certificat est de 48 heures à compter de la date de départ portée sur son libellé.