Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)
Si l'état sanitaire du département le permet, les déplacements de ruches en vue de leur exploitation à l'intérieur d'un département ne sont assujettis qu'aux formalités de déclaration visées à l'article 12, d'immatriculation visées à l'article 13 ainsi qu'aux prescriptions relatives aux mesures sanitaires applicables dans les cas de maladie réputée contagieuse.
A toute réquisition, le transporteur doit pouvoir présenter le récépissé de la déclaration ou une copie certifiée conforme.