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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)


Chaque exploitation déclarée reçoit, à titre permanent, un numéro d'immatriculation composé de six chiffres, dont les deux premiers reproduisent le numéro minéralogique du département du domicile du déclarant, les quatre autres de 0001 à 9999 composant le numéro d'identification du rucher dans ce département.

Le numéro d'immatriculation est porté sur le récépissé de la déclaration.

Il doit être reproduit en caractères apparents et indélébiles, d'au moins huit centimètres de hauteur et cinq centimètres de largeur, en ménageant une séparation par un tiret d'un centimètre entre les deux groupes de chiffres, sur au moins 10 p. 100 des ruches ou sur un panneau placé à proximité du rucher.

Toutefois lorsque la totalité des ruches est identifiée par le numéro d'immatriculation, la hauteur des lettres peut être limitée à trois centimètres.

Demeurent valables les immatriculations et identifications effectuées conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 1957 modifié, par inscription aisément lisible sur les corps d'au moins trois ruches du groupe de lettres et chiffres porté sur la carte d'apiculteur pastoral antérieurement délivrée comme indicatif du département d'origine et de l'apiculteur.

Pour les ruchers antérieurement déclarés et immatriculés, le récépissé de la déclaration annuelle ainsi que la carte d'apiculteur prévue à l'article 16 ci-après doivent faire apparaître le numéro d'immatriculation antérieur et le nouveau numéro établi selon les modalités du présent arrêté.