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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)


Tout apiculteur est tenu de déclarer son activité d'élevage, en précisant notamment le nombre de ruches dont il est propriétaire ou détenteur et leurs emplacements, auprès du directeur départemental des services vétérinaires du département de son domicile. Un récépissé de déclaration sera délivré aux intéressés.

Cette déclaration doit être renouvelée à chaque modification notable.

Les modalités de déclaration et les conditions de son renouvellement sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.