Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements, au préfet (directeur des services vétérinaires) du département de son domicile, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Tout changement d'emplacement et toute installation nouvelle d'un rucher en cours d'année seront déclarés dans un délai d'un mois. Récépissé des déclarations sera délivré aux intéressés.