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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)


Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements, au préfet (services vétérinaires départementaux) du département de son domicile, selon des modalités définies par une instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt. Tout changement d'emplacement et toute installation nouvelle d'un rucher en cours d'année seront déclarés dans un délai d'un mois. Récépissé des déclarations sera délivré aux intéressés.

Les ruchers étrangers introduits en France sont soumis aux mêmes obligations d'immatriculation et de déclaration, dont les modalités sont définies par avis aux importateurs.