Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)
Tout apiculteur est tenu de déclarer, au mois de décembre chaque année, les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant leur nombre et leurs emplacements, au commissaire de la République (direction des services vétérinaires) du département de son domicile. Tout changement d'emplacement et toute installation nouvelle d'un rucher en cours d'année seront déclarés dans un délai d'un mois. Récépissé des déclarations sera délivré aux intéressés.
Les ruchers étrangers introduits en France sont soumis aux mêmes obligations d'immatriculation et de déclaration, dont les modalités sont définies par avis aux importateurs.