Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)
Les prélèvements effectués par les agents spécialisés visés à l'article 1er, dans le cadre de leur mission, sont examinés dans les laboratoires départementaux ou nationaux des services vétérinaires ainsi que dans les laboratoires agréés à cet effet par le ministère de l'agriculture.