Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 1980 LUTTE CONTRE LES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES DES ABEILLES)
Un groupement sanitaire apicole, régulièrement constitué, peut être agréé par le préfet pour apporter son concours moral, technique, matériel et financier à la direction départementale des services vétérinaires pour la réalisation et le développement des actions concourant à la lutte contre les maladies des abeilles.
Le directeur des services vétérinaires peut demander que figure, sur la déclaration annuelle de ruches visée à l'article 12, l'éventuelle adhésion de l'apiculteur à ce groupement sanitaire apicole départemental.