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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE POUR LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES FRAICHES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE L'INSPECTION SANITAIRE DE CES ETABLISSEMENTS)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE POUR LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES FRAICHES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE L'INSPECTION SANITAIRE DE CES ETABLISSEMENTS)


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 1993.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1995, les établissements qui, à la date du 22 août 1991, n'ont pas été jugés conformes aux conditions énoncées dans le présent arrêté, peuvent être autorisés par le ministère de l'agriculture et de la forêt à produire et à mettre sur le marché national uniquement, des viandes fraîches, en dérogeant aux seules exigences rapportées en annexe IV, sous réserve que :

Ces établissements aient soumis au ministère de l'agriculture et de la forêt avant le 1er avril 1992 une demande à cet effet ;

Cette demande soit assortie d'un plan et d'un programme de travaux précisant les délais dans lesquels l'établissement peut se conformer à l'ensemble des exigences mentionnées dans le présent arrêté.

Une instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt précise les modalités techniques et administratives nécessaires à l'application du deuxième alinéa du présent article.

Les établissements qui n'auront pas soumis de demande de dérogation à la date visée au premier alinéa ou auxquels la dérogation n'aura pas été attribuée par le ministère de l'agriculture et de la forêt devront cesser leur activité au plus tard le 31 décembre 1992.