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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE POUR LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES FRAICHES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE L'INSPECTION SANITAIRE DE CES ETABLISSEMENTS)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE POUR LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES FRAICHES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE L'INSPECTION SANITAIRE DE CES ETABLISSEMENTS)


Par dérogation aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, les abattoirs qui satisfont aux conditions minimales d'installation et d'équipement décrites à l'annexe III, sans préjudice du respect des conditions hygiéniques de fonctionnement et des conditions d'inspection sanitaire décrites dans le présent arrêté, sont agréés selon les modalités définies à l'article 36 ci-dessus, pour la mise sur le marché local défini par l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches, sous réserve que :

a) Ils traitent un maximum de 20 unités gros bétail (UGB) par semaine avec un maximum de 1 000 UGB par an ;

b) L'exploitant de l'abattoir prévienne à l'avance les agents du service d'inspection de l'heure de l'abattage, du nombre et de l'origine des animaux, de façon à leur permettre de procéder à l'inspection ante mortem, conformément à l'article 20 du présent arrêté ;

c) L'exploitant de l'abattoir, le propriétaire ou son représentant tienne un registre permettant de contrôler :

- les entrées d'animaux et les sorties des produits d'abattage et leurs destinataires ;

- les contrôles effectués ;

- les résultats de ces contrôles.

Ces données sont communiquées, à leur demande, aux services vétérinaires.

Les viandes qui proviennent des établissements visés au présent article et qui ont été jugées propres à la consommation humaine sont revêtues de la marque de salubrité définie à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 précité et sont réservées à la mise sur le marché local défini par le même arrêté.