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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de ‎boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déterminant les conditions ‎de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de ‎boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déterminant les conditions ‎de l'inspection sanitaire de ces établissements)


Sans préjudice des dispositions des textes relatifs au même objet, les animaux ou leurs viandes doivent être soumis à un examen des résidus si le vétérinaire inspecteur en soupçonne la présence sur la base des résultats de l'inspection sanitaire.

Cet examen doit porter sur la recherche des résidus de substances à action pharmacologique et de leurs produits de transformation, ainsi que d'autres substances se transmettant à la viande et susceptibles de nuire à la santé humaine.

Si les viandes examinées présentent des traces de résidus dépassant les tolérances admises, elles doivent être déclarées impropres à la consommation humaine.