Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE POUR LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES FRAICHES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE L'INSPECTION SANITAIRE DE CES ETABLISSEMENTS)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE POUR LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES FRAICHES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE L'INSPECTION SANITAIRE DE CES ETABLISSEMENTS)
Sont déclarées impropres à la consommation humaine :
a) Les viandes provenant d'animaux :
i) Pour lesquels, il est constaté, après leur introduction à l'abattoir, soit qu'ils sont malades au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 précité, soit qu'ils sont atteints de l'une des affections suivantes :
- actinobacillose ou actinomycose généralisées ;
- charbon bactéridien et charbon symptomatique ;
- tuberculose généralisée ;
- morve ;
- rage ;
- tétanos ;
- salmonellose aiguë ;
- brucellose aiguë ;
- rouget ;
- botulisme ;
- septicémie, pyohémie, toxémie et virémie ;
- lymphadénite généralisée ;
ii) Qui présentaient des lésions aiguës, avec répercussions générales, de broncho-pneumonie, pleurésie, péritonite, métrite, mammite, arthrite, péricardite, entérite ou méningo-encéphalomyélite, confirmées par une inspection détaillée, complétée éventuellement par un examen bactériologique et la recherche de résidus de substances ayant une action pharmacologique.
Toutefois, sans préjudice des conclusions tirées de l'inspection détaillée par le vétérinaire inspecteur, les carcasses peuvent être déclarées propres à la consommation humaine après enlèvement des parties impropres à la consommation, lorsque les résultats des examens complémentaires sont favorables ;
iii) Qui étaient atteints des maladies parasitaires suivantes :
sarcosporidiose généralisée visible macroscopiquement, cysticercose généralisée et trichinose ;
iv) Qui étaient morts ou en état de mort apparente, mort-nés ou morts in utero ;
v) Qui ont été abattus trop jeunes et dont les viandes sont oedémateuses ;
vi) Qui présentaient de multiples tumeurs, abcès ou blessures graves en différentes parties de la carcasse ou dans différents viscères ;
vii) Qui présentaient de la cachexie ou une anémie prononcée ou qui étaient en état de misère physiologique ;
viii) Qui présentaient un syndrome neurologique qu'il n'est pas possible d'attribuer avec certitude à une autre cause qu'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible ;
ix) De l'espèce bovine originaires du Portugal.
b) Les viandes des animaux :
i) Dans lesquelles un examen effectué conformément à l'annexe I (point G) a permis de mettre en évidence des lésions tuberculeuses localisées en plusieurs organes ou plusieurs parties de la carcasse, que les animaux aient présenté ou non une réaction positive ou douteuse à la tuberculine ;
Toutefois, lorsqu'une lésion tuberculeuse a été constatée dans les ganglions d'un même organe ou d'une même partie de carcasse, seuls l'organe atteint ou la partie de carcasse atteinte et les ganglions lymphatiques y attenant sont déclarés impropres à la consommation humaine,
ii) qui ont présenté une réaction positive ou douteuse pour la brucellose confirmée par des lésions signalant une affection aigüe.
Même si aucune de ces lésions n'a été constatée, les mamelles, le tractus génital et le sang doivent néanmoins être déclarées impropres à la consommation humaine.
c) Les parties de carcasses présentant des infiltrations séreuses ou hémorragiques importantes, des abcès localisés ou des souillures localisées ;
- les abats et viscères présentant des lésions pathologiques d'origine infectieuse, parasitaire ou traumatique.
d) Les viandes :
- à pH anormalement bas, dites fièvreuses ;
- présentant de graves anomalies en ce qui concerne la couleur, l'odeur, la consistance et la saveur.
e) Lorsque le vétérinaire inspecteur constate qu'une carcasse ou un abat est atteint de lymphadénite caséeuse ou de toute autre affection suppurée, sans que cette affection soit généralisée ou accompagnée de cachexie :
i) Tout organe et le ganglion lymphatique correspondant, si l'affection décrite précédemment est présente à la surface ou à l'intérieur de cet organe ou de ce ganglion lymphatique ;
ii) Dans tous les cas auxquels ne s'applique pas le point i) qui précède, la lésion et toutes les parties du pourtour que le vétérinaire inspecteur juge nécessaire de retenir compte tenu de l'âge et du degré d'activité de la lésion, étant entendu qu'une lésion ancienne solidement encapsulée peut être considéré comme inactive.
f) Les viandes résultant du parage de la plaie de saignée.
g) Lorsque le vétérinaire inspecteur constate qu'une carcasse entière ou une partie de carcasse ou un abat est atteint d'une maladie ou d'une affection autre que celles qui sont mentionnées aux points précédents, la carcasse tout entière et les abats, ou la partie de la carcasse ou l'abat qu'il lui apparaît nécessaire de déclarer impropre à la consommation humaine.
h) Les carcasses dont les abats n'ont pas été soumis à l'inspection post mortem.
i) Le sang d'un animal dont les viandes ont été déclarées impropres à la consommation conformément aux points précédents, ainsi que le sang contaminé par le contenu de l'estomac ou toute autre substance,
Si le sang ou les abats de plusieurs animaux sont recueillis dans un même récipient avant la fin de l'inspection post mortem, tout le contenu de celui-ci doit être déclaré impropre à la consommation humaine lorsque la caracasse d'un de ces animaux est reconnue impropre à la consommation humaine.
j) Les viandes fraîches provenant d'animaux auxquels ont été administrées :
i) Des substances anabolisantes, des substances à action thyréostatique, des substances agonistes bêta adrénergiques interdites ou administrées sans respect des conditions en vigueur,
ii) Des substances à effet d'attendrisseurs.
k) Les viandes fraîches contenant des résidus des substances visées au point j, i.
l) Les viandes contenant des résidus de substances autorisées à action hormonale, de médicaments, d'antibiotiques, de pesticides ou d'autres substances nuisibles ou susceptibles de rendre éventuellement la consommation de viandes fraîches dangereuse ou nocive pour la santé humaine, dans la mesure où ces résidus dépassent les limites de tolérance fixées par la réglementation.
m) Les foies et les reins d'animaux de plus de deux ans originaires des régions dans lesquelles l'exécution des plans de surveillance prévus par le réglementation a permis de constater la présence généralisée de métaux lourds dans l'environnement.
n) Les viandes qui ont été traitées aux radiations ionisantes ou ultra-violettes.
o) Les viandes présentant une odeur sexuelle prononcée.
p) Les matériels à risque spécifiés suivants :
i) Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, mais à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum, et la moelle épinière des bovins âgés de douze mois et plus ;
- la rate des bovins, quel que soit leur âge ;
- la tête entière, comprenant les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
- la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
- la rate des ovins et caprins, quel que soit leur âge ;
- la moelle épinière des ovins et caprins âgés de douze mois et plus.
ii) Les tissus suivants provenant d'animaux ayant pu être exposés à un risque spécifique de contamination par un agent d'une encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible (ESST) :
- la tête entière, la moelle épinière ainsi que les viscères thoraciques et abdominaux des ovins et caprins abattus dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine (1) ;
- la tête entière, comprenant l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des muscles masséters, des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.
iii) Les abats suivants :
- les amygdales et les intestins, y compris le mésentère, des bovins, quel que soit leur âge ;
iv) Le thymus des bovins, à l'exclusion du thymus des bovins :
- nés et élevés en France et dont la date de naissance est postérieure au 30 juin 2002 ;
- nés en France entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002, élevés en France et accompagnés d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire, portant la mention suivante "Les animaux faisant l'objet du présent certificat ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants, exception faite du lait ou des matières issues du lait" ;
- originaires des autres pays de l'Union européenne, nés entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002 et accompagnés d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel et portant la mention suivante : "Les animaux faisant l'objet du présent certificat ont été nourris depuis leur naissance exclusivement avec des aliments n'incorporant pas de matières issues de ruminants exception faite du lait ou des matières issues du lait" ;
- originaires des autres pays de l'Union européenne, nés postérieurement au 30 juin 2002 et accompagnés d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel, portant la mention définie à l'alinéa précédent, éventuellement complétée de la mention suivante, dans le cas d'utilisation pour leur alimentation de graisse sécurisée de ruminants : "et exception faite des graisses de ruminants collectées avant la découpe en demis par fente longitudinale de la colonne vertébrale des carcasses et soumises à un traitement de purification permettant de garantir un taux maximal d'impuretés insolubles total de 0,15 % en poids et à un traitement thermique à 133 °C, pendant 20 minutes sans interruption, à la pression de 3 bars avec une taille maximale des particules inférieure ou égale à 50 mm" ;
- nés, et élevés dans les pays cités à l'annexe XI du règlement modifié (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.
q) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, provenant d'animaux de l'espèce bovine âgés de vingt-quatre mois et plus soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine avec résultat non négatif.
r) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, provenant d'animaux de l'espèce bovine âgés de vingt-quatre mois et plus non soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine.
s) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, encore présents à l'abattoir, et consignés conformément à l'article 27 A, point 4, du présent arrêté provenant d'animaux de l'espèce bovine qui :
- sont originaires de la même exploitation identifiée à risque et décrite à l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé qu'un bovin soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine ayant obtenu un résultat non négatif au test de dépistage de l'ESB, confirmé par le laboratoire de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'encéphalopathie spongiforme bovine et
- auraient été concernés par le marquage effectué conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé s'ils avaient été présents dans l'exploitation identifiée à risque au moment de la confirmation du résultat du test de dépistage de l'ESB par le laboratoire de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'encéphalopathie spongiforme bovine.
t) Les viandes et tous les sous-produits, à l'exclusion du cuir, issus du bovin abattu avant et des deux bovins abattus après un bovin ayant présenté un résultat non négatif à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse en deux demis, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 15 du présent arrêté.
u) Les viandes et tous les sous-produits, y compris la peau, des animaux des espèces ovine et caprine soumis à un test de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et ayant fourni un résultat non négatif à ce test.
Les viandes et tous les sous-produits des animaux retirés de la consommation humaine pour des motifs visés au point a, viii), ix) et x), les matériels à risque spécifiés visés au point p du présent article, les viandes et les sous-produits visés aux points q, r, s, t et u du présent article ainsi que les viandes retirées de la consommation du fait de l'état sanitaire de l'animal dont elles proviennent ou du fait de la présence de résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé de personnes ou des animaux sont badigeonnés à l'aide d'une teinture avant leur enlèvement. Ils sont détruits par incinération ou co-incinération, ou, pour autant que la teinture soit détectable après traitement, traités puis incinérés ou utilisés comme combustible.