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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE POUR LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES FRAICHES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE L'INSPECTION SANITAIRE DE CES ETABLISSEMENTS)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE POUR LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES FRAICHES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE L'INSPECTION SANITAIRE DE CES ETABLISSEMENTS)


Sont déclarées impropres à la consommation humaine :

a) Les viandes provenant d'animaux :

i) Pour lesquels, il est constaté, après leur introduction à l'abattoir, soit qu'ils sont malades au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 précité, soit qu'ils sont atteints de l'une des affections suivantes :

- actinobacillose ou actinomycose généralisées ;

- charbon bactéridien et charbon symptomatique ;

- tuberculose généralisée ;

- morve ;

- rage ;

- tétanos ;

- salmonellose aiguë ;

- brucellose aiguë ;

- rouget ;

- botulisme ;

- septicémie, pyohémie, toxémie et virémie ;

- lymphadénite généralisée ;

ii) Qui présentaient des lésions aiguës, avec répercussions générales, de broncho-pneumonie, pleurésie, péritonite, métrite, mammite, arthrite, péricardite, entérite ou méningo-encéphalomyélite, confirmées par une inspection détaillée, complétée éventuellement par un examen bactériologique et la recherche de résidus de substances ayant une action pharmacologique.

Toutefois, sans préjudice des conclusions tirées de l'inspection détaillée par le vétérinaire inspecteur, les carcasses peuvent être déclarées propres à la consommation humaine après enlèvement des parties impropres à la consommation, lorsque les résultats des examens complémentaires sont favorables ;

iii) Qui étaient atteints des maladies parasitaires suivantes :
sarcosporidiose généralisée visible macroscopiquement, cysticercose généralisée et trichinose ;

iv) Qui étaient morts ou en état de mort apparente, mort-nés ou morts in utero ;

v) Qui ont été abattus trop jeunes et dont les viandes sont oedémateuses ;

vi) Qui présentaient de multiples tumeurs, abcès ou blessures graves en différentes parties de la carcasse ou dans différents viscères ;

vii) Qui présentaient de la cachexie ou une anémie prononcée ou qui étaient en état de misère physiologique ;

viii) Qui présentaient un syndrome neurologique qu'il n'est pas possible d'attribuer avec certitude à une autre cause qu'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible ;

ix) De l'espèce bovine originaires du Portugal.

b) Les viandes des animaux :

i) Dans lesquelles un examen effectué conformément à l'annexe I (point G) a permis de mettre en évidence des lésions tuberculeuses localisées en plusieurs organes ou plusieurs parties de la carcasse, que les animaux aient présenté ou non une réaction positive ou douteuse à la tuberculine ;

Toutefois, lorsqu'une lésion tuberculeuse a été constatée dans les ganglions d'un même organe ou d'une même partie de carcasse, seuls l'organe atteint ou la partie de carcasse atteinte et les ganglions lymphatiques y attenant sont déclarés impropres à la consommation humaine,

ii) qui ont présenté une réaction positive ou douteuse pour la brucellose confirmée par des lésions signalant une affection aigüe.

Même si aucune de ces lésions n'a été constatée, les mamelles, le tractus génital et le sang doivent néanmoins être déclarées impropres à la consommation humaine.

c) Les parties de carcasses présentant des infiltrations séreuses ou hémorragiques importantes, des abcès localisés ou des souillures localisées ;

- les abats et viscères présentant des lésions pathologiques d'origine infectieuse, parasitaire ou traumatique.

d) Les viandes :

- à pH anormalement bas, dites fièvreuses ;

- présentant de graves anomalies en ce qui concerne la couleur, l'odeur, la consistance et la saveur.

e) Lorsque le vétérinaire inspecteur constate qu'une carcasse ou un abat est atteint de lymphadénite caséeuse ou de toute autre affection suppurée, sans que cette affection soit généralisée ou accompagnée de cachexie :

i) Tout organe et le ganglion lymphatique correspondant, si l'affection décrite précédemment est présente à la surface ou à l'intérieur de cet organe ou de ce ganglion lymphatique ;

ii) Dans tous les cas auxquels ne s'applique pas le point i) qui précède, la lésion et toutes les parties du pourtour que le vétérinaire inspecteur juge nécessaire de retenir compte tenu de l'âge et du degré d'activité de la lésion, étant entendu qu'une lésion ancienne solidement encapsulée peut être considéré comme inactive.

f) Les viandes résultant du parage de la plaie de saignée.

g) Lorsque le vétérinaire inspecteur constate qu'une carcasse entière ou une partie de carcasse ou un abat est atteint d'une maladie ou d'une affection autre que celles qui sont mentionnées aux points précédents, la carcasse tout entière et les abats, ou la partie de la carcasse ou l'abat qu'il lui apparaît nécessaire de déclarer impropre à la consommation humaine.

h) Les carcasses dont les abats n'ont pas été soumis à l'inspection post mortem.

i) Le sang d'un animal dont les viandes ont été déclarées impropres à la consommation conformément aux points précédents, ainsi que le sang contaminé par le contenu de l'estomac ou toute autre substance,

Si le sang ou les abats de plusieurs animaux sont recueillis dans un même récipient avant la fin de l'inspection post mortem, tout le contenu de celui-ci doit être déclaré impropre à la consommation humaine lorsque la caracasse d'un de ces animaux est reconnue impropre à la consommation humaine.

j) Les viandes fraîches provenant d'animaux auxquels ont été administrées :

i) Des substances anabolisantes, des substances à action thyréostatique, des substances agonistes bêta adrénergiques interdites ou administrées sans respect des conditions en vigueur,

ii) Des substances à effet d'attendrisseurs.

k) Les viandes fraîches contenant des résidus des substances visées au point j, i.

l) Les viandes contenant des résidus de substances autorisées à action hormonale, de médicaments, d'antibiotiques, de pesticides ou d'autres substances nuisibles ou susceptibles de rendre éventuellement la consommation de viandes fraîches dangereuse ou nocive pour la santé humaine, dans la mesure où ces résidus dépassent les limites de tolérance fixées par la réglementation.

m) Les foies et les reins d'animaux de plus de deux ans originaires des régions dans lesquelles l'exécution des plans de surveillance prévus par le réglementation a permis de constater la présence généralisée de métaux lourds dans l'environnement.

n) Les viandes qui ont été traitées aux radiations ionisantes ou ultra-violettes.

o) Les viandes présentant une odeur sexuelle prononcée.

p) i) Les abats spécifiés suivants :

- le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;

- la rate des bovins quel que soit leur âge ;

- le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;

- la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge.

ii) Les tissus suivants provenant d'animaux ayant pu être exposés à un risque spécifique de contamination par un agent d'une encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible (ESST) :

- le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;

- la tête entière, la moelle épinière ainsi que les viscères thoraciques et abdominaux des ovins et caprins abattus dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine.

iii) Les abats spécifiés suivants :

Le thymus, les amygdales et les intestins, y compris la graisse mésentérique, des bovins, quel que soit leur âge.

q) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, provenant d'animaux de l'espèce bovine âgés de plus de trente mois soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine avec résultat positif ;

r) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, provenant d'animaux de l'espèce bovine âgés de plus de trente mois non soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine.

Les viandes et tous les sous-produits des animaux retirés de la consommation humaine pour des motifs visés au point a, viii) et ix), les abats visés au point p du présent article, les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, visés aux points q et r du présent article ainsi que les viandes retirées de la consommation du fait de l'état sanitaire de l'animal dont elles proviennent ou du fait de la présence de résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux sont badigeonnés à l'aide d'une teinture avant leur enlèvement. Ils sont détruits par incinération ou, pour autant que la teinture soit détectable après traitement, traités puis incinérés ou utilisés comme combustible.