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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de ‎boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déterminant les conditions ‎de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de ‎boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déterminant les conditions ‎de l'inspection sanitaire de ces établissements)


Pour être reconnues propres à la consommation humaine, les viandes fraîches, carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux ou les quartiers doivent :

- être obtenues dans un abattoir satisfaisant aux conditions du présent arrêté et traitées dans des conditions d'hygiène satisfaisantes conformes au titre II du présent arrêté ;

- provenir d'un animal de boucherie qui a été jugé, à la suite d'une inspection ante mortem, sain pour être abattu aux fins du présent arrêté.

A l'issue de l'inspection ante mortem réalisée conformément au chapitre II du titre III du présent arrêté, tout animal de boucherie déclaré malade au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé, tout ovin ou caprin accidenté au sens de l'arrêté du 9 juin susvisé, ou tout animal de boucherie d'une espèce autre que les espèces ovine ou caprine accidenté depuis plus de quarante-huit heures est euthanasié sur place et son cadavre est détruit dans les conditions fixées à l'article L. 226-2 du code rural.

Toutefois les animaux de l'espèce bovine mis à mort à l'issue des corridas et dont l'abattage est assimilé à un cas d'urgence pour cause d'accident en application de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé peuvent être présentés à l'abattoir et préparés en vue de la consommation humaine.